Jugement rendu en l’absence de la personne poursuivie, également appelé jugement par défaut. Le procédé est admis par de nombreux systèmes juridiques, mais il est en principe assorti de deux garanties : l’information régulière de l’intéressé sur la tenue du procès, et une voie de recours lui permettant d’obtenir un nouveau jugement contradictoire. Voir le dossier consacré à la contumace.
Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire classe les privations de liberté en cinq catégories : absence de base légale (I), détention résultant de l’exercice d’une liberté fondamentale (II), violations graves du procès équitable (III), détention administrative prolongée de demandeurs d’asile ou de migrants (IV), détention discriminatoire (V). Retenir une seule catégorie suffit à qualifier une détention d’arbitraire.
Mesure par laquelle une peine prononcée est remplacée par une peine moins lourde, par exemple une peine capitale remplacée par une peine d’emprisonnement. La commutation ne remet pas en cause la condamnation elle-même : elle en modifie l’exécution. Elle relève, dans la plupart des systèmes, d’une décision de l’exécutif et non du juge.
Mesure individuelle par laquelle une autorité, généralement le chef de l’État, dispense une personne condamnée de tout ou partie de l’exécution de sa peine. Comme la commutation, la grâce laisse subsister la condamnation. Elle relève d’un pouvoir discrétionnaire, sans contrôle juridictionnel sur son octroi ou son refus.
Audience tenue hors la présence du public et de la presse. La publicité des débats étant l’une des garanties du procès équitable, le huis clos doit rester une exception motivée. Lorsqu’il est la règle, le contrôle extérieur du déroulement du procès devient impossible.
Ensemble des moyens par lesquels un État exerce une contrainte sur une personne se trouvant hors de son territoire : signalements policiers internationaux, demandes d’extradition, pressions sur les proches. Une condamnation prononcée par contumace peut en devenir l’instrument. Le rapport annuel A/HRC/63/33 du Groupe de travail traite expressément de ce mécanisme.
Privation de liberté durant laquelle la personne est tenue à l’écart de tout contact avec l’extérieur : ni avocat, ni famille, ni autorité consulaire. Le droit international la considère comme un facteur aggravant, notamment parce qu’elle rend indétectables les mauvais traitements et compromet la valeur des déclarations obtenues durant cette période.
Document public par lequel le Groupe de travail constate qu’une privation de liberté est arbitraire et adresse des demandes à l’État concerné. Il est adopté à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle l’État est invité à répondre. Il n’est pas exécutoire : il ne peut être mis à exécution par la contrainte, et ne constitue pas une condamnation de l’État par un tribunal.
Une distinction à garder à l’esprit
Commutation et grâce ne réhabilitent pas : elles adoucissent l’exécution d’une peine sans se prononcer sur le bien-fondé de la condamnation. Une personne graciée reste, en droit, une personne condamnée.